DĂ©cisionn° 96-373 DC du 9 avril 1996 DĂ©cision. DĂ©cision n ConsidĂ©rant que les 2 °, 5 °, 9 ° et 12 ° de l'article 6 qui donnent compĂ©tence Ă  l'État en matiĂšre de police des Ă©trangers, de dĂ©fense et de matiĂšres premiĂšres stratĂ©giques, de fonction publique d'État, de communication audiovisuelle sont identiques Ă  des dispositions de la loi du 6 septembre 1984

Un juge aux affaires familiales prononce le divorce de parents et fixe la rĂ©sidence de l’enfant au domicile de son pĂšre, accordant Ă  sa mĂšre un droit de visite et d’hĂ©bergement. Un juge des enfants ordonne ensuite une mesure d’assistance Ă©ducative en milieu ouvert au bĂ©nĂ©fice l’enfant, qu’il confie Ă  son pĂšre et accorde Ă  sa mĂšre un droit de visite mĂ©diatisĂ© jusqu’à la prochaine dĂ©cision du juge aux affaires familiales. L’article 375-3 du Code civil dispose que si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut dĂ©cider de le confier Ă  l’autre parent, Ă  un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, Ă  un service ou Ă  un Ă©tablissement habilitĂ© pour l’accueil de mineurs ou encore Ă  un service ou Ă  un Ă©tablissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©. Toutefois, lorsqu’une demande en divorce a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e ou un jugement de divorce rendu entre les pĂšre et mĂšre ou lorsqu’une demande en vue de statuer sur la rĂ©sidence et les droits de visite affĂ©rents Ă  un enfant a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e ou une dĂ©cision rendue entre les pĂšre et mĂšre, ces mesures ne peuvent ĂȘtre prises que si un fait nouveau de nature Ă  entraĂźner un danger pour le mineur s’est rĂ©vĂ©lĂ© postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision statuant sur les modalitĂ©s de l’exercice de l’autoritĂ© parentale ou confiant l’enfant Ă  un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle Ă  la facultĂ© qu’aura le juge aux affaires familiales de dĂ©cider, par application de l’article 373-3, Ă  qui l’enfant devra ĂȘtre confiĂ©. La Cour de cassation avait jugĂ© que, lorsqu’un fait de nature Ă  entraĂźner un danger pour l’enfant s’était rĂ©vĂ©lĂ© ou Ă©tait survenu postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision du juge aux affaires familiales ayant fixĂ© la rĂ©sidence habituelle de celui-ci chez l’un des parents et organisĂ© le droit de visite et d’hĂ©bergement de l’autre, le juge des enfants, compĂ©tent pour tout ce qui concernait l’assistance Ă©ducative, pouvait, Ă  ce titre, modifier les modalitĂ©s d’exercice de ce droit, alors mĂȘme qu’aucune mesure de placement n’était ordonnĂ©e. Cependant, en cas d’urgence, le juge aux affaires familiales peut ĂȘtre saisi en qualitĂ© de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, par les parents ou le ministĂšre public, sur le fondement de l’article 373-2-8 du Code civil, en vue d’une modification des modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale. En confĂ©rant un pouvoir concurrent au juge des enfants, quand l’intervention de celui-ci, provisoire, est par principe limitĂ©e aux hypothĂšses oĂč la modification des modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale est insuffisante Ă  mettre fin Ă  une situation de danger, la solution retenue jusqu’alors a favorisĂ© les risques d’instrumentalisation de ce juge par les parties. Par ailleurs, la Cour de cassation a fait Ă©voluer sa jurisprudence, en limitant, sur le fondement de l’article 375-7 du Code civil, la compĂ©tence du juge des enfants, s’agissant de la dĂ©termination de la rĂ©sidence du mineur et du droit de visite et d’hĂ©bergement, Ă  l’existence d’une dĂ©cision de placement ordonnĂ©e en application de l’article 375-3 du mĂȘme code. Ainsi, il a Ă©tĂ© jugĂ©, en premier lieu, que la compĂ©tence du juge des enfants est limitĂ©e, en matiĂšre civile, aux mesures d’assistance Ă©ducative et que le juge aux affaires familiales est seul compĂ©tent pour statuer sur les modalitĂ©s d’exercice de l’autoritĂ© parentale et la rĂ©sidence de l’enfant, de sorte qu’en cas de non-lieu Ă  assistance Ă©ducative, le juge des enfants ne peut remettre l’enfant qu’au parent chez lequel la rĂ©sidence a Ă©tĂ© fixĂ©e par le juge aux affaires familiales Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 06-18104, en second lieu, que le juge aux affaires familiales est compĂ©tent pour fixer, dans l’intĂ©rĂȘt de l’enfant, les modalitĂ©s des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, sauf Ă  ce que juge des enfants ait ordonnĂ© un placement sur le fondement de l’article 375-3 du Code civil Cass. 1re civ., 9 juin 2010, n° 09-13390. Au vu de l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments, il apparaĂźt nĂ©cessaire de revenir sur la jurisprudence antĂ©rieure et de dire que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statuĂ© sur la rĂ©sidence de l’enfant et fixĂ© le droit de visite et d’hĂ©bergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postĂ©rieurement Ă  cette dĂ©cision, ne peut modifier les modalitĂ©s du droit de visite et d’hĂ©bergement dĂ©cidĂ© par le juge aux affaires familiales que s’il existe une dĂ©cision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants Ă  placer l’enfant chez le parent qui dispose dĂ©jĂ  d’une dĂ©cision du juge aux affaires familiales fixant la rĂ©sidence de l’enfant Ă  son domicile, et si un fait nouveau de nature Ă  entraĂźner un danger pour le mineur s’est rĂ©vĂ©lĂ© postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision du juge aux affaires familiales. La cour d’appel retient Ă  bon droit, d’une part, que, le juge aux affaires familiales ayant fixĂ©, lors du jugement de divorce, la rĂ©sidence habituelle de la mineure au domicile de son pĂšre, le juge des enfants n’a pas le pouvoir de lui confier l’enfant, l’article 375-3 du Code civil, ne visant que l’autre parent », d’autre part, qu’en l’absence de mesure de placement conforme aux dispositions lĂ©gales, le juge des enfants n’a pas davantage le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d’hĂ©bergement du parent chez lequel l’enfant ne rĂ©side pas de maniĂšre habituelle. Elle en dĂ©duit exactement que seul le juge aux affaires familiales peut modifier le droit de visite et d’hĂ©bergement de la mĂšre de l’enfant. Sources Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 19-26152

la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative Ă  l’état civil, Ă  la famille et aux droits de l’enfant qui pose notamment de nouvelles rĂšgles de changement de nom et de prĂ©nom, d’établissement des actes de reconnaissance et des actes d’enfant sans vie ainsi qu’en matiĂšre de lĂ©gitimation. Cette loi rĂ©organise Ă©galement les conditions de francisation des
Actions sur le document Article 373-2-9 En application des deux articles prĂ©cĂ©dents, la rĂ©sidence de l'enfant peut ĂȘtre fixĂ©e en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de dĂ©saccord entre eux sur le mode de rĂ©sidence de l'enfant, le juge peut ordonner Ă  titre provisoire une rĂ©sidence en alternance dont il dĂ©termine la durĂ©e. Au terme de celle-ci, le juge statue dĂ©finitivement sur la rĂ©sidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la rĂ©sidence de l'enfant est fixĂ©e au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalitĂ©s du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intĂ©rĂȘt de l'enfant le commande, peut ĂȘtre exercĂ© dans un espace de rencontre dĂ©signĂ© par le juge. Lorsque l'intĂ©rĂȘt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant Ă  l'autre parent prĂ©sente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalitĂ©s pour qu'elle prĂ©sente toutes les garanties nĂ©cessaires. Il peut prĂ©voir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il dĂ©signe, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du reprĂ©sentant d'une personne morale qualifiĂ©e. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
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CODECIVIL Section 2 : De l'assistance Ă©ducative Article 375 (Loi nÂș 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi nÂș 86-17 du 6 janvier 1986 art. 51 Journal Officiel du 8 janvier 1986) (Loi nÂș 87-570
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles PRET DEFINITIONDictionnaire juridique Le "prĂȘt" est le contrat par lequel une personne remet Ă  une autre, Ă  titre prĂ©caire, un objet, du matĂ©riel, ou des matĂ©riaux, des marchandises, ou une somme d'argent, Ă  charge de restitution au terme qu'elles conviennent. L'emprunteur est un dĂ©tenteur. L'article liminaire et les articles L312-1 et notamment l'article L312-39 du Code de la consommation rĂ©sultant du texte de l'ordonnance n°2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 dĂ©finit les droits du prĂȘteur et les consĂ©quences de la dĂ©faillance de l'emprunteur. Le Code civil prĂ©voit trois sortes de prĂȘt le prĂȘt Ă  usage qui avant la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 se dĂ©nommait aussi "commodat", le prĂȘt de consommation et le prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt. Dans le premier cas l'emprunteur doit restituer au prĂȘteur la chose mĂȘme qu'il lui a Ă©tĂ© confiĂ©e et ce, sans pouvoir en disposer, tandis que dans le second cas, l'emprunteur ne doit qu'une chose de mĂȘme espĂšce, de mĂȘme quantitĂ© et de mĂȘme qualitĂ©. Ces deux contrats sont en principe Ă  titre gratuit. Le troisiĂšme type de prĂȘt est le prĂȘt d'argent. Le prĂȘt Ă  usage pose le problĂšme de la charge des dĂ©penses nĂ©cessaires Ă  l'entretien de la chose prĂȘtĂ©e, cette question est rĂšglĂ©e par les articles 1886 et 1890 du Code civil seules peuvent ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ©es les dĂ©penses extraordinaires, nĂ©cessaires et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prĂ©venir le prĂȘteur. Toutes autres dĂ©penses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises Ă  rĂ©pĂ©tition 1Ăšre Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-10474, BICC n°855 du 1er fĂ©vrier 2017 et Legifrance. En ce qui concerne le prĂȘt d'argent, la question souvent en question se rapporte Ă  la preuve du prĂȘt. Il est jugĂ© en effet que la remise d'une somme d'argent ne suffit pas Ă  justifier l'obligation pour la personne qui la reçoit, de la restituer. Le juge du fond doit constater que la preuve du prĂȘt litigieux est rapportĂ©e conformĂ©ment aux rĂšgles qui gouvernent la preuve des actes juridiques 1Ăšre Chambre civile, 8 avril 2010, pourvoi 09-10977, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance. Le contrat de prĂȘt est dĂ©finitivement formĂ© non pas Ă  la date de la souscription de la reconnaissance de dette mais Ă  la date de la remise des fonds empruntĂ©s 1Ăšre Chambre civile 9 fĂ©vrier 2012, pourvoi n°10-27785, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance. Lorsque l'emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette, excipe de la non-remise des sommes empruntĂ©s, il soulĂšve alors, un moyen fondĂ© sur l'absence de cause. Il s'agit alors de savoir qui, de l'emprunteur ou du prĂ©teur, doit prouver le versement des sommes empruntĂ©es. La PremiĂšre Chambre civile juge que l'article 1132 du code civil, disposant que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimĂ©e, cette disposition met la preuve du dĂ©faut ou de l'illicĂ©itĂ© de la cause Ă  la charge de celui qui l'invoque en l'occurence, Ă  la charge de l'emprunteur 1Ăšre Chambre Civile, 19 juin 2008, pourvoi n°06-19056, BICC n°678 du 15 novembre 2008; mĂȘme Chambre, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-14625, BICC n°178 du 15 mars 2010 et 4 mai 2012, pourvoi 10-13545 et Legifrance. Et la PremiĂšre Chambre civile d'ajouter la rĂšgle Ă©noncĂ©e par l'article 1132 du code civil, institue une prĂ©somption que la cause de l'obligation invoquĂ©e existe et qu'elle est licite. Cette rĂšgle n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte rĂ©pondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du code civil 1Ăšre Chambre civile 12 janvier 2012 pourvoi n°10-24614, LexisNexis et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Ribeyrol, de Madame Pouliquen et celle de Madame Le Gallou rĂ©fĂ©rencĂ©es dans le Bibliographie ci-aprĂšs Saisis d'une demande en nullitĂ© de commandements de payer ainsi que des actes subsĂ©quents, en raison de la prescription de la crĂ©ance et de l'exĂ©cution forcĂ©e d'un titre notariĂ©, et pour ordonner, en consĂ©quence, la mainlevĂ©e d'une saisie, des juridictions ont retenu que l'emprunteur, n'Ă©tant pas inscrit au registre du commerce, il ne ouvait pas ĂȘtre assimilĂ© Ă  un professionnel de sorte que le dĂ©lai de prescription de deux ans prĂ©vu Ă  l'article L. 137-2 du code de la consommation ne lui Ă©tait pas applicable. La 1Ăšre Chambre civile a jugĂ© qu'en se dĂ©terminant ainsi, des Cour d'appel avaient motivĂ© leurs dĂ©cisions d'une maniĂšre insuffisante Ă  caractĂ©riser que l'emprunteur avait agi Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  son activitĂ© professionnelle, fĂ»t-elle accessoire et elle a annulĂ© en toutes leurs dispositions, les arrĂȘts faisant l'objet de pourvois. 1Ăšre Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-16519 17-16520, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance. S'il rĂ©sulte de l'acte prĂ©liminaire d'une vente sous conditions suspensives qu'une vente et des travaux de rĂ©novation sont assurĂ©s par un financement global consenti par une banque, qu'ils sont indissociables et que la convention de vente ne comporte aucune des mentions lĂ©gales imposĂ©es pour une vente en l'Ă©tat futur d'achĂšvement et retenu souverainement que le notaire rĂ©dacteur n'avait pas assurĂ© l'effectivitĂ© de l'acte juridique qu'il recevait alors que son attention aurait dĂ» ĂȘtre d'autant plus mobilisĂ©e qu'il Ă©tait le seul notaire Ă  intervenir pour cette opĂ©ration, une cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en dĂ©duire qu'il devait ĂȘtre condamnĂ© Ă  rĂ©parer solidairement avec le vendeur le prĂ©judice subit par les acquĂ©reurs 3e Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°16-14428, BICC n°872 du 1er dĂ©cembre 2017 et Legifrance. Mais si le prĂȘt a Ă©tĂ© consenti par un professionnel du crĂ©dit est un contrat consensuel, il appartient au prĂȘteur qui sollicite l'exĂ©cution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exĂ©cution prĂ©alable de son obligation de remise des fonds et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprĂ©ciation de la valeur probante des documents litigieux qu'une Cour d'appel a estimĂ© que la preuve de la crĂ©ance du prĂȘteur n'Ă©tait pas apportĂ©e 1Ăšre chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°08-13160, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Lagarde et celle de M. Dissaux. rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le crĂ©ancier professionnel est tenu de faire connaĂźtre Ă  la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque annĂ©e, le montant du principal et des intĂ©rĂȘts, commissions, frais et accessoires restant Ă  courir au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, Ă  peine de dĂ©chĂ©ance des pĂ©nalitĂ©s ou intĂ©rĂȘts de retard Ă©chus depuis la prĂ©cĂ©dente information jusqu'Ă  la date de communication de la nouvelle information. L'article L. 341-6 du code de la consommation, issu de la loi du 1er aoĂ»t 2003 contient des dispositions d'ordre public. Il est, relatif Ă  l'information due Ă  la caution personne physique Il est applicable Ă  tout cautionnement consenti par une personne physique Ă  un crĂ©ancier professionnel, et ce, mĂȘme si le cautionnement n'a pas pour objet un crĂ©dit Ă  la consommation. PremiĂšre Chambre civile 28 novembre 2012, pourvoi n°10-28372, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance. La mention d'un taux effectif global erronĂ© Ă©quivaut Ă  l'absence de mention de ce taux elle est sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts Il en est ainsi lorsque la mention de taux erronĂ©e rĂ©sulte des relevĂ©s de compte ou dans l'information annuelle 1Ăšre Chambre civile 9 avril 2015, pourvoi n°13-28058, BICC n°27 du 15 septembre 2015 et Legifrance. Consulter aussi la note de Madame ChloĂ© MathonniĂšre rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le contrat de prĂȘt d'une somme d'argent peut prĂ©voir que la dĂ©faillance de l'emprunteur non commerçant entraĂźnera la dĂ©chĂ©ance du terme, mais, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non Ă©quivoque, ĂȘtre dĂ©clarĂ©e acquise au crĂ©ancier sans la dĂ©livrance d'une mise en demeure restĂ©e sans effet, prĂ©cisant le dĂ©lai dont dispose le dĂ©biteur pour y faire obstacle. 1Ăšre Chambre civile 3 juin 2015, pourvoi n°14-15655, BICC n°832 du 1er dĂ©cembre 2015 ; mĂȘme Chambre 22 juin 2017, pourvoin°16-18418, BICC n°873 du 15 dĂ©cembre 2017 et Legifrance. Les emprunteurs peuvent souscrire une assurance pour le cas oĂč par suite de certains Ă©vĂšnements, comme le dĂ©cĂšs, la maladie, ou la perte d'emploi, ils ne seraient plus en mesure de faire face aux Ă©chĂ©ances du prĂȘt. Lorsqu'un prĂȘt est souscrit par un des acquĂ©reurs indivis d'un bien immobilier et que cet emprunt se trouve couvert par une assurance, le rĂšglement prĂ©vu au contrat d'assurance a pour effet d'Ă©teindre, Ă  concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant Ă  l'assurĂ© concernĂ©. Si donc les indivisaires vendent le bien immobilier achetĂ© dans les conditions ci-dessus, l'indivisaire victime d'un sinistre pris en charge par la garantie d'assurance, est fondĂ© Ă  soutenir que la dette indivise a Ă©tĂ© Ă©teinte Ă  l'aide de deniers personnels et d'obtenir du notaire chargĂ© de la rĂ©partition du prix entre les coindivisaires, Ă  porter Ă  son compte le montant des sommes qui lui ont Ă©tĂ© versĂ©es par la compagnie d'assurances. 1Ăšre Cambre civile 15 dĂ©cembre 2010, pourvoi 09-16693, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance. Le prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt porte sur des sommes d'argent. Il fait l'objet d'une rĂ©glementation minutieuse quant Ă  la stipulation d'intĂ©rĂȘts qui doit faire l'objet d'un Ă©crit. Cette rĂ©glementation porte Ă  la fois, sur la rĂ©daction de l'acte de prĂȘt, sur le calcul des intĂ©rĂȘts et sur leur capitalisation. Il est dĂ©cidĂ© Ă  cet Ă©gard, que le coĂ»t de l'assurance maladie exigĂ©e par le prĂȘteur Ă  l'occasion de l'obtention d'un prĂȘt immobilier entre impĂ©rativement dans le calcul du TEG taux effectif global. 1Ăšre Civ. 13 novembre 2008, BICC 698 du 15 mars 2009 et que, l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigĂ©e dans un contrat de prĂȘt est sanctionnĂ©e par la substitution du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal, au taux d'intĂ©rĂȘt contractuel. 1Ăšre Civ. - 19 septembre 2007, BICC n°673 du 15 dĂ©cembre 2007. Il rĂ©sulte des dispositions de l'article L321-8 3° du code de la consommation que l'offre de prĂȘt doit indiquer outre le montant du crĂ©dit, son coĂ»t total et son taux dĂ©fini conformĂ©ment Ă  l'article L313-1 du mĂȘme code. Le juge du fond ne saurait rejeter la demande de l'emprunteur tendant Ă  voir prononcer la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts du prĂȘteur sollicitĂ© sur le fondement non-respect des dispositions relatives au TEG. Est fondĂ© sur un motif inexact, la dĂ©cision du juge du fond selon laquelle l'article L. 312-33 ne peut ĂȘtre invoquĂ© au titre du calcul erronĂ© du TEG 1Ăšre Chambre civile, 30 septembre 2010, pourvoi n°09-67930, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance. Peu important l'absence de novation du prĂȘt, lorsque une erreur entache le taux effectif global mentionnĂ© dans un ou dans une suite de prĂȘts suivi d'avenant, la sanction de cette erreur appelle la substitution du taux lĂ©gal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, Ă  compter de leur souscription. Le taux lĂ©gal Ă  prendre en compte est celui qui est en vigueur Ă  la dates de chacun de ces actes. 1Ăšre Chambre civile 15 octobre 2014 pourvoi n°13-16555, BICC n°815 du 1er fĂ©vrier 2015 et Legifrance. En cas de dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts, le prĂ©teur ne peut rĂ©clamer que le capital restant dĂ», et ce, Ă  l'exclusion des frais et commissions 1Ăšre Chambre civile 31 mars 2011, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance. . Consulter les notes de Madame ValĂ©rie Avena-Robardet rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Dans un prĂȘt consenti Ă  un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intĂ©rĂȘt conventionnel calculĂ© sur une autre base que l'annĂ©e civile, le taux effectif global doit ĂȘtre calculĂ© sur la base de l'annĂ©e civile Chambre commerciale 4 juillet 2018, pourvoi 17-10349, BICC n°893 du 15 dĂ©cembre 2018 et Legifrance. Concernant les clauses d'indexation fondĂ©e sur une monnaie Ă©trangĂšre la Chambre commerciale rappelle que selon l'article L. 112-2 du code monĂ©taire et financier, la validitĂ© d'une telle clause est subordonnĂ©e Ă  l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention ou l'activitĂ© de l'une des parties. Lorsque le juge constate qu'en l'espĂšce, la relation directe du taux de change, dont dĂ©pend la rĂ©vision du taux d'intĂ©rĂȘt initialement stipulĂ©, avec la qualitĂ© de banquier il est alors admis que la clause litigieuse, fĂ»t-elle affĂ©rente Ă  une opĂ©ration purement interne, est licite. 1Ăšre Chambre civile, deux arrĂȘts 29 mars 2017, pourvois n°16-13050 et n°15-27231, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance. Consulter la note de M. Thierry Bonneau, Ă©d. E. Mais, les obligations prĂ©vues aux articles L312-7, L312-8, L312-10 et L312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renĂ©gociation d'un prĂȘt immobilier entre les mĂȘmes parties, aux modifications du contrat de prĂȘt initial qui ne peuvent ĂȘtre apportĂ©es que sous la forme d'un avenant conformĂ©ment Ă  l'article L. 312-14-1 du mĂȘme code 1Ăšre Chambre civile 3 mars 2011, pourvoi n°10-15152, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance. La somme payĂ©e par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une sociĂ©tĂ© de caution mutuelle pour garantir la bonne exĂ©cution du prĂȘt, et dont le montant est dĂ©terminĂ© lors de la conclusion du prĂȘt, est imposĂ©e comme une condition d'octroi de celui-ci. Elle doit ĂȘtre prise en compte pour le calcul du taux effectif global 1Ăšre Chambre civile 9 dĂ©cembre 2010 pourvoi n°09-14977, Lexis Nexis et Legifrance. Sans relever l'existence ni d'une convention ni d'une demande aux fins de capitalisation des intĂ©rĂȘts moratoires, on ne peut condamner l'emprunteur dĂ©faillant aux intĂ©rĂȘts conventionnels capitalisĂ©s lorsque la condamnation comprend non seulement le capital restant dĂ» et les Ă©chĂ©ances impayĂ©es incluant les intĂ©rĂȘts, mais Ă©galement les intĂ©rĂȘts moratoires calculĂ©s sur ces sommes, PremiĂšre Chambre civile 14 octobre 2010 pourvoi n°09-68026, BICC n°735 du 1er fĂ©vrier 2011 et Legifrance. En revanche, la somme payĂ©e par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une sociĂ©tĂ© de caution mutuelle pour garantir la bonne exĂ©cution du prĂȘt, et dont le montant est dĂ©terminĂ© lors de la conclusion du prĂȘt, est imposĂ©e comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit ĂȘtre prise en compte pour le calcul du taux effectif global. Il en est Ă©galement ainsi du coĂ»t des parts sociales dont la souscription est imposĂ©e par l'Ă©tablissement prĂȘteur comme une condition d'octroi de ce prĂȘt, constituant aussi des frais entrant nĂ©cessairement dans le calcul du taux effectif global 1Ăšre Chambre civile 9 dĂ©cembre 2010, deux arrĂȘts, pourvois n°09-1497 et n°09-67089, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance. De mĂȘme, la souscription des parts sociales qu'impose Ă  un emprunteur une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative de banque comme une condition de l'octroi d'un crĂ©dit, entre dans le champ d'application de la clause des conditions gĂ©nĂ©rales du prĂȘt pour la dĂ©termination du taux effectif global 1Ăšre Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi 12-14377, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance. Consulter sur ce sujet les notes de M. Dominique Legeais et de Madame Victoria MauriĂšs, rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs. L'article L. 312-33 du Code de la consommation peut ĂȘtre invoquĂ© en cas de calcul erronĂ© du TEG. Cass. 1Ăšre civ. 30 sept. 2010, n°09-67930 JurisData n°2010-017056, LexisNexis. Consulter aussi Cass. 1Ăšre civ. 23 nov. 1999 JurisData n°1999- 004035 ; JCP N 2000, n°14, p. 611, note S. PiedeliĂšvre. Le TEG doit ĂȘtre calculĂ© sur la base de l'annĂ©e civile, cependant rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intĂ©rĂȘt conventionnel calculĂ© sur une autre base par exemple, sur une "annĂ©e bancaire" de 360 jours Chambre commerciale, 24 mars 2009, pourvoi 08-12530, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance. Les DĂ©cret n°2011-135 et n°2011-136 du 1er fĂ©vrier 2011 dĂ©terminent de nouvelles modalitĂ©s de calcul du taux effectif global et prĂ©cisent les obligations des banques et des intermĂ©diaires du crĂ©dit relativement Ă  l'information prĂ©contractuelle de l'emprunteur, aux mentions qui doivent figurer dans le contrat, ils prĂ©cisent aussi les rĂšgles propres aux opĂ©rations de dĂ©couvert en compte. Lorsque les ventes portent sur des biens immobiliers Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel d'habitation et qu'elles sont rĂ©alisĂ©es Ă  l'aide d'un prĂȘt, le contrat porte qu'elles ont conclues sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prĂȘts qui en assurent le financement. La clause "sous rĂ©serve de l'acceptation Ă  l'assurance des emprunteurs" ne porte pas atteinte au caractĂšre ferme de l'offre de crĂ©dit caractĂ©risant l'obtention d'un prĂȘt au sens de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Lorsque les acquĂ©reurs produisent une attestation de l'Ă©tablissement de crĂ©dit Ă©tablissant qu'ils avaient obtenu le prĂȘt sollicitĂ© antĂ©rieurement Ă  la date d'expiration de la validitĂ© de la condition suspensive, la condition suspensive d'obtention du prĂȘt doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme rĂ©alisĂ©e 3e Chambre civile 23 juin 2010 pourvoi n°09-15963, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance. En cas de vente d'une maison sous la condition suspensive de l'obtention d'un prĂȘt, sauf par les vendeurs Ă  rapporter la preuve que les bĂ©nĂ©ficiaires ont empĂȘchĂ© l'accomplissement de la condition, le refus du prĂȘt, entraĂźne la restitution du dĂ©pĂŽt de garantie versĂ© par les personnes qui se sont portĂ©es acquĂ©reurs 3e Chambre 6 octobre 2010, pourvoi n°09-69914, BICC n°735 du 1er fĂ©vrier 2011 et Legifrance. Consulter la note de M. Jean-Baptiste Seube, rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs et 3e Civ. 26 mai 2010, pourvoi n°09-15317, Bull. 2010, III, n°103. La prescription de l'action en nullitĂ© de la stipulation de l'intĂ©rĂȘt conventionnel engagĂ©e par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de mĂȘme que l'exception de nullitĂ© d'une telle stipulation contenue dans un acte de prĂȘt ayant reçu un commencement d'exĂ©cution, Ă  compter du jour oĂč l'emprunteur a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre cette erreur Cass. 1Ăšre civ. 11 juin 2009, n°08-11755. S'agissant d'un prĂȘt, le point de dĂ©part de cette prescription est la date de la convention Chambre commerciale 17 mai 2011 pourvoi n°10-17397, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance. Au visa des articles L311-37 du code de la consommation, et 2246 du code civil, il est jugĂ© quel la citation en justice donnĂ©e mĂȘme devant un juge incompĂ©tent interrompt la prescription, et que cette rĂšgle s'applique Ă  tous les dĂ©lais pour agir et Ă  tous les cas d'incompĂ©tence 1Ăšre chambre civile, 9 juillet 2009, pourvoi 08-14571, Legifrance. Voir la note de M. Lasserre Capdeville rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Il ne peut ĂȘtre fait Ă©chec aux rĂšgles d' ordre public relatives Ă  la dĂ©termination du dĂ©lai biennal de forclusion prĂ©vu par l'article L311-37 du code de la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'Ă©chĂ©ance d'un prĂȘt, soit, en cas d'octroi d'un dĂ©couvert, d'une somme dĂ©passant le montant 1Ăšre Civ. - 22 janvier 2009, N° de pourvoi 06-15370, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance Voir le commentaire de M. Creton et ceux de M. M. PiedeliĂšvre et Rachel sur l'office du juge et sur le caractĂšre d'ordre public du Droit de la consommation. Ces notes et commentaires sont rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Au visa de l'article 1147 du code civil, la Chambre civile de la Cour de cassation estime que le Tribunal doit prĂ©ciser dans sa dĂ©cision, si l'emprunteur qui met en cause la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© qui lui a consenti le prĂȘt, Ă©tait ou non un emprunteur averti et, si, conformĂ©ment au devoir de mise en garde auquel elle Ă©tait tenue, elle justifiait avoir satisfait Ă  son obligation d'information Ă  raison des capacitĂ©s financiĂšres de l'emprunteur et des risques de l'endettement que lui faisait courir l'octroi des prĂȘts. 2 arrĂȘts de la Ch. mixte 29 juin 2007, Rapport de Mme Betch et Avis de M. Maynial Premier avocat gĂ©nĂ©ral, BICC n°667 du 15 septembre 2007, jurisprudence rĂ©itĂ©rĂ©e par la 1Ăšre Chambre Civile le 6 dĂ©cembre 2007, BICC n°679 du 1er avril 2008. Et dans un arrĂȘt du 30 avril 2009 1Ăšre chambre civile, N° de pourvoi 07-18334, la Cour de cassation a jugĂ© que " la banque qui consent un prĂȘt Ă  un emprunteur non averti est tenu Ă  son Ă©gard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considĂ©ration de ses capacitĂ©s financiĂšres et des risques de l'endettement nĂ© de l'octroi du prĂȘt, dont elle ne peut ĂȘtre dispensĂ©e par la prĂ©sence au cĂŽtĂ© de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ". En se dĂ©terminant, sans prĂ©ciser si l'emprunteur Ă©tait un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformĂ©ment au devoir de mise en garde auquel il Ă©tait tenu Ă  son Ă©gard lors de la conclusion du contrat, l'Ă©tablissement de crĂ©dit justifiait avoir satisfait Ă  cette obligation Ă  raison des capacitĂ©s financiĂšres de l'emprunteur et des risques de l'endettement nĂ© de l'octroi du prĂȘt, le juge du fond prive sa dĂ©cision de base lĂ©gale 1Ăšre chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi 07-21382, Legifrance.Mais, dans une espĂšce dans laquelle il Ă©tait prĂ©tendu que la banque avait manquĂ© Ă  son devoir de mise en garde pour avoir octroyĂ©, sans vĂ©rification, des prĂȘts disproportionnĂ©s aux revenus des emprunteurs, la PremiĂšre chambre de la Cour de cassation a jugĂ© que la Cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir Ă  s'expliquer sur un avis d'imposition Ă©tabli postĂ©rieurement Ă  l'octroi des prĂȘts, constatĂ©, au vu tant des autres avis d'imposition que d'une fiche de renseignements remplie par les emprunteurs Ă  la demande de la banque Ă  laquelle il ne pouvait ĂȘtre reprochĂ© de s'ĂȘtre fondĂ©e sur des informations erronĂ©es sur la composition de leur patrimoine immobilier sciemment fournies par ceux-ci, que la banque avait vĂ©rifiĂ© les capacitĂ©s financiĂšres des emprunteurs, lesquelles leur permettaient de rĂ©pondre des engagements par eux souscrits 1Ăšre chambre civile, 25 juin 2009, pourvoi n°08-16434, BICC n°713 du 15 dĂ©cembre 2009 et Legifrance. Cet arrĂȘt peut ĂȘtre rapprochĂ© de celui qu'Ă  rendu la Chambre commerciale qui a prĂ©cisĂ© que la banque qui consent un prĂȘt ne saurait se voir reprocher d'avoir omis d'exĂ©cuter son obligation de mise en garde si les emprunteurs n'ont pas, de leur cĂŽtĂ©, mis le prĂȘteur en mesure de constater l'existence d'un risque nĂ© de l'octroi de ce crĂ©dit. Chambre commerciale 23 septembre 2014, pourvoi n°13-20874, 13-22188 et autres, BICC n°813 du 15 dĂ©cembre 2014 et LĂ©gifrance. Lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif rĂ©sultant de celui-ci doit s'apprĂ©cier au regard des capacitĂ©s financiĂšres globales de ces coemprunteur. Chambre commerciale 4 mai 2017, pourvoi n° 16-12316, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance. Mais, si l'examen de la situation du ou des emprunteurs, a fait apparaĂźtre qu'Ă  la date de la conclusion du contrat, le crĂ©dit Ă©tait adaptĂ© au regard de leurs capacitĂ©s financiĂšres et du risque de l'endettement nĂ© de l'octroi de ce prĂȘt, la banque n'Ă©tait pas tenue Ă  l'Ă©gard de ceux-ci d'un devoir de mise en garde, et le juge du fond n'avait pas Ă  effectuer des recherches inopĂ©rantes Chambre commerciale, 7 juillet 2009, pourvoi n°08-13536, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. Ceci Ă©tant posĂ©, dans la mesure oĂč il constate que l'emprunteur Ă©tait ou non un emprunteur averti et, que la banque a justifiĂ© qu'elle a satisfait Ă  son obligation d'information, les apprĂ©ciations du juge du fond relatives au fait de savoir si l'emprunteur Ă©tait ou non un emprunteur averti ou non averti, et si le crĂ©dit consenti par le prĂȘteur Ă©tait ou non adaptĂ© aux capacitĂ©s financiĂšres de l' emprunteur et donc que la banque Ă©tait ou n'Ă©tait pas tenue Ă  mise en garde, sont des apprĂ©ciations souveraines elles ne peuvent donner lieu Ă  un pourvoi 1Ăšre chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi n°08-13601, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance. Consulter les notes de M. Delpech et de M. Creton rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Lorsqu'il est saisi d'une demande en remboursement d'un prĂȘt, dont le terme n'a pas Ă©tĂ© convenu entre les parties, il appartient au juge de le fixer la date de cette Ă©chĂ©ance chambre commerciale 26 janvier 2010, pourvoi n°08-12591, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance Consulter la note de M. Heugas-Darraspen rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs et 1Ăšre Civ. 19 janvier 1983, pourvoi n°81-15105, Bull. 1983, I, n°29 Sur les prĂȘts Ă  la consommation voir Consommation Droit de la -. CrĂ©dit documentaire. CrĂ©dit renouvelable. CrĂ©dit revolving. Obligation emprunts obligatairesIntĂ©rĂȘts moratoiresAnatocismePrĂȘtcompte courant. Textes Code civil, Articles 16-6, 149, 303, 373-2-3, 1293, 1364, 1799-1, 1874, 1875, 1876, 1879, 1890, 1892,1 893, 1894,1895, 1896, 1897, 1898, 1905. Code de la consommation, Articles L311-1 et suivants, L312-36 et s. ordonnance n°2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016. Loi n°66-1010 du 28 dĂ©cembre 1966 relative Ă  l'usure, aux prĂȘts, aux prĂȘts d'argent et Ă  certaines opĂ©rations de dĂ©marchage et de publicitĂ©. Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative Ă  l'information et Ă  la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opĂ©rations de crĂ©dit. Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 relative Ă  l'orientation de l'Ă©pargne vers le financement des entreprises Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative Ă  l'information ret Ă  la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. DĂ©cret n°90-506 du 25 juin 1990 relatif Ă  l'application de l'article 1er de la loi no 66-1010 du 28 dĂ©cembre 1966 Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers prĂȘts de titres financiers. Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allĂšgement des procĂ©dures. Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant rĂ©forme du crĂ©dit Ă  la consommation. DĂ©cret n°2010-1004 du 30 aoĂ»t 2010 relatif au seuil dĂ©terminant le rĂ©gime applicable aux opĂ©rations de regroupement de crĂ©dits. DĂ©cret n°2010-1005 du 30 aoĂ»t 2010 prĂ©vu Ă  l'article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifiĂ© par l'article 4 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant rĂ©forme du crĂ©dit Ă  la consommation relatif au contenu et aux modalitĂ©s de prĂ©sentation de l'exemple reprĂ©sentatif utilisĂ© pour les publicitĂ©s portant sur des crĂ©dits renouvelables et fixant les modalitĂ©s d'entrĂ©e en vigueur de lrt'aicle 4 de cette mĂȘme loi. DĂ©cret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procĂ©dures de traitement des situations de surendettement des particuliers. DĂ©cret n°2010-1704 du 30 dĂ©cembre 2010 relatif aux prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt consentis pour financer la primo-accession Ă  la propriĂ©tĂ©. DĂ©cret n°2011-135 du 1er fĂ©vrier 2011 relatif aux modalitĂ©s de calcul du taux effectif global. DĂ©cret n°2011-136 du 1er fĂ©vrier 2011 relatif Ă  l'information prĂ©contractuelle et aux conditions contractuelles en matiĂšre de crĂ©dit Ă  la consommation. DĂ©cret n°2011-244 du 4 mars 2011 relatif aux obligations fonciĂšres. DĂ©cret n°2011-304 du 22 mars 2011 dĂ©terminant les modalitĂ©s du remboursement minimal du capital empruntĂ© Ă  chaque Ă©chĂ©ance pour les crĂ©dits renouvelables. DĂ©cret n°2014-837 du 24 juillet 2014 relatif Ă  l'information de l'emprunteur sur le coĂ»t du crĂ©dit et le dĂ©lai de rĂ©tractation d'un contrat de crĂ©dit affectĂ©. DĂ©cret n°2014-1199 du 17 octobre 2014 relatif Ă  la suspension du contrat de crĂ©dit renouvelable Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d'habitation. Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse. DĂ©cret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prĂȘts proposĂ©s dans le cadre du financement participatif. Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchĂ©s d'instruments financiers et Ă  la sĂ©paration du rĂ©gime juridique des sociĂ©tĂ©s de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement. Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative Ă  la dĂ©matĂ©rialisation des relations contractuelles dans le secteur financier applicable a/c 1er avril 2018 Rapport au PrĂ©sident de la RĂ©publique relatif Ă  l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de dĂ©faut ou d'erreur du taux effectif global. Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de dĂ©faut ou d'erreur du taux effectif global. Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matiĂšre bancaire. Conseil Constitutionnel, DĂ©cision n° 2020-289 L du 21 dĂ©cembre 2020, sur la nature juridique des deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de l'article L. 211-24 du code monĂ©taire et financier, de l'article L. 211-25 et des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article L. 211-26 du mĂȘme code. Consulter aussi PublicitĂ© fonciĂšre. Bibliographie Attarda J., Le prĂȘt d'argent contrat unilatĂ©ral ou contrat synallagmatique ?, thĂšse Aix Marseille III, 1998. Avena-Robardet V., Point de dĂ©part de la prescription de l'action en nullitĂ© du TEG. Recueil Dalloz, n°25, 2 juillet 2009, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 1689-1690, note Ă  propos de 1Ăšre Civ. 11 juin 2009. Avena-Robardet V., DĂ©lai biennal de forclusion rĂ©amĂ©nagement en cas de pluralitĂ© d'emprunteurs. Recueil Dalloz, n°9, 4 mars 2010, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 498-499, note Ă  propos de 1Ăšre Civ. - 11 fĂ©vrier 2010. Avena-Robardet V., PrĂȘt immobilier dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts, Recueil Dalloz, n°36, 21 octobre 2010, ActualitĂ©/droit des affaires, note Ă  propos de 1Ăšre Civ. - 30 septembre 2010. Avena-Robardet V., DĂ©couvert de plus de trois mois sans offre prĂ©alable sanction. Recueil Dalloz, n°16, 21 avril 2011, ActualitĂ© / droit des affaires, note Ă  propos de 1Ăšre Civ. - 31 mars 2011. Avena-Robardet V., Taux effectif global nullitĂ© date d'effet de la substitution en cas d'avenant au prĂȘt. Recueil Dalloz, n°37, 30 octobre 2014, ActualitĂ©/droit des affaires, p. 2108, note Ă  propos de 1re Civ. - 15 octobre 2014. Bazin E., Le devoir du prĂȘteur d'Ă©clairer l'emprunteur consommateur sur les risques encourus lors de la conclusion d'un crĂ©dit, Lamy, Droit des affaires, 2007, n°19, p. 89. 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I- Le refus de contribution aux charges du mariage est constitutif d'une faute aux devoirs de l’époux A La contribution comme obligation dans le mariage Article 214 du code civil "Si les conventions matrimoniales ne rĂšglent pas la contribution des Ă©poux aux charges du mariage, ils y contribuent Ă  proportion de leurs facultĂ©s respectives. Si l'un des Ă©poux ne remplit pas ses obligations, il peut y ĂȘtre contraint par l'autre dans les formes prĂ©vues au code de procĂ©dure civile." B L'absence de contribution aux charges du mariage comme grief dans le divorce. article 242 du code civil De la mĂȘme façon ,des dĂ©penses excessives et inconsidĂ©rĂ©es durant le mariage seraient , un excĂšs d’emprunts Ă  la consommation, au regard du train de vie du mĂ©nage etc
seraient aussi constitutifs d'une faute. Article 242 du code civil "Le divorce peut ĂȘtre demandĂ© par l'un des Ă©poux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelĂ©e des devoirs et obligations du mariage sont imputables Ă  son conjoint et rendent intolĂ©rable le maintien de la vie commune." C L'absence de contribution sous forme de pension alimentaire aprĂšs prononcĂ© d'une dĂ©cision judiciaire est un abandon de famille De mĂȘme, le refus de contribuer aux charges du mĂ©nage peut constituer le dĂ©lit pĂ©nal d'abandon de famille, principalement aprĂšs une dĂ©cision judiciaire lorsque le dĂ©biteur d'est abstenu pendant plus de 2 mois de payer. Les textes Article 227-3 du code pĂ©nal modifiĂ© par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 151 "Le fait, pour une personne, de ne pas exĂ©cuter une dĂ©cision judiciaire ou une convention judiciairement homologuĂ©e lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prĂ©vues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intĂ©gralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions prĂ©vues par le premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont assimilĂ©es Ă  des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil." Article 227-4 du code pĂ©nal "Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 227-3, Ă  l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au crĂ©ancier dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende". II- Le juge aux affaires familiales est compĂ©tent pour fixer une contribution durant le mariage ou dans le cadre du divorce Le Juge aux affaires familiales sera compĂ©tent. Il pourra ĂȘtre saisi par requĂȘte au greffe sur place, ou par lettre recommandĂ©e avec AR. A PiĂšces Ă  fournir affĂ©rentes aux ressources, besoins et charges - Copie intĂ©grale ou extrait d’acte de mariage - Copie intĂ©grale des actes de naissance de chaque enfant - justificatifs de domicile et Tout document Ă©tablissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF... - Le dernier avis d’imposition - La derniĂšre dĂ©claration de revenus Ă©tablie - Les 6 derniers bulletins de salaire - Les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues Il est indispensable de communiquer l'adresse du conjoint. B La ProcĂ©dure 1° durant le mariage 1069-1 Ă  1069-6 du NCPC Les Ă©poux seront convoquĂ©s par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance. L'avocat n'est pas obligatoire mais conseillĂ©. La dĂ©cision fixera le montant de la contribution du conjoint dĂ©faillant. lui sera signifiĂ© par acte d' huissier. La procĂ©dure de paiement direct est applicable pour la contribution du conjoint dĂ©faillant avec frais Ă  sa charge, auprĂšs du dĂ©positaire de fonds, ou de l'employeur. En conclusion Rappelons que l’art 220-1 code civil modifiĂ© la loi 2010-769 du 9 juillet 2010 envisage Si l'un des Ă©poux manque gravement Ă  ses devoirs et met ainsi en pĂ©ril les intĂ©rĂȘts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiĂšrent ces intĂ©rĂȘts. Il peut notamment interdire Ă  cet Ă©poux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communautĂ©, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le dĂ©placement des meubles, sauf Ă  spĂ©cifier ceux dont il attribue l'usage personnel Ă  l'un ou Ă  l'autre des conjoints. La durĂ©e des mesures prises en application du prĂ©sent article doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e par le juge et ne saurait, prolongation Ă©ventuellement comprise, dĂ©passer trois ans. Tout cela n’est-il pas prĂ©mices Ă  un divorce ? Imaginons l’ambiance au sein de la famille avec une telle dĂ©fiance et des contraintes judiciaires. 2° Le Jaf ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’ordonnance de non conciliation 1ere Civ,9 juillet 2014 pourvoi N° Article 258 du code civil "Lorsqu'il rejette dĂ©finitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la rĂ©sidence de la famille et les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale." Le juge apprĂ©ciera le bien-fondĂ© de la demande de contribution aux charges du mariage au jour oĂč il statue 1re Civ, 18 fĂ©vrier 1976, pourvoi N° A contrario, il ne peut se prononcer dans le cadre du divorce. Le juge du divorce ne peut statuer mĂȘme sur une contribution visant une pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l'ordonnance de non-conciliation. La cour donne une solution stricte de ce texte. 1ere Civ,9 juillet 2014 pourvoi N° 4 Ăšme moyen a rappelĂ© que Hors le cas prĂ©vu par l’article 267, alinĂ©a 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’ordonnance de non conciliation ; que c’est donc Ă  juste titre que la cour d’appel, qui n’était pas saisie sur le fondement des dispositions prĂ©citĂ©es, a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande prĂ©sentĂ©e 
 Une nuance de principe de l'absence de compĂ©tence du juge du divorce est posĂ©e cependant en matiĂšre de dĂ©termination de la contribution des Ă©poux aux charges du mariage dans les situations envisagĂ©es par l'article 267 al 4 du code civil , qui visent les-cas de dĂ©saccords persistants entre les Ă©poux relativement au projet de liquidation du rĂ©gime matrimonial Ă©tabli par le notaire dĂ©signĂ© en application du de l'article 255-10° du code civil Dans ces situations, de saisine sur le fondement de l’article 267 al 4 du code civil ; le JAF du divorce peut statuer, sur demande d’un Ă©poux, sur les questions relatives Ă  la contribution aux charges du mariage pour la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l'ordonnance de non-conciliation, de la mĂȘme façon que s’il avait Ă©tĂ© saisi sur le fondement de l'article 214 du code civil 1re Civ 14 fĂ©vrier 1984, pourvoi N° PrĂ©sentation de l'arrĂȘt In extenso Rejet Demandeurs Mme Françoise X..., Ă©pouse Y... DĂ©fendeurs M. Bertrand Y... Attendu, selon l’arrĂȘt attaquĂ© ChambĂ©ry, 11 mars 2013, qu’un jugement a prononcĂ© le divorce de M. Y... et Mme X... pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal, ordonnĂ© la liquidation de leurs intĂ©rĂȘts patrimoniaux, condamnĂ© le premier Ă  verser Ă  la seconde une prestation compensatoire et rejetĂ© les autres demandes ; Sur les premier, deuxiĂšme, troisiĂšme et cinquiĂšme moyens, [...] Attendu que ces moyens ne sont pas de nature Ă  permettre l’admission du pourvoi ; Et sur le quatriĂšme moyen Attendu que Mme X... fait grief Ă  l’arrĂȘt d’écarter sa demande tendant Ă  ce que M. Y... soit condamnĂ© au paiement d’une contribution aux charges du mariage au titre de la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’ordonnance de non conciliation alors, selon le moyen, que le juge qui prononce le divorce peut condamner rĂ©troactivement un Ă©poux Ă  verser Ă  l’autre une somme d’argent correspondant aux charges du mariage dont il aurait dĂ» s’acquitter pour la pĂ©riode antĂ©rieure au divorce ; qu’en l’espĂšce, Mme X... dĂ©montrait que, lors de son mariage, l’intĂ©gralitĂ© de ses revenus, lorsqu’ils n’avaient pas Ă©tĂ© captĂ©s par son mari, avaient Ă©tĂ© intĂ©gralement consacrĂ©s aux charges du mariage et avaient mĂȘme servi Ă  financer l’acquisition d’un bien propre acquis par ce dernier, quand, dans le mĂȘme temps, l’époux ne consacrait aux frais du mĂ©nage qu’une trĂšs faible proportion de ses revenus ; qu’elle en dĂ©duisait Ă  juste titre que M. Y... avait manquĂ© Ă  son obligation de contribution aux charges du mariage, ce pourquoi elle formait une demande en condamnation au titre de la pĂ©riode antĂ©rieure au divorce ; qu’en dĂ©cidant qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur cette demande dĂšs lors qu’elle prononçait le divorce, la cour d’appel, qui a perdu de vue que c’était au titre de la pĂ©riode antĂ©rieure au divorce que la somme litigieuse Ă©tait demandĂ©e, a violĂ© les articles 214 et 258 du code civil ; Mais attendu qu’hors le cas prĂ©vu par l’article 267, alinĂ©a 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’ordonnance de non conciliation ; que c’est donc Ă  juste titre que la cour d’appel, qui n’était pas saisie sur le fondement des dispositions prĂ©citĂ©es, a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande prĂ©sentĂ©e par Mme X... ; que le moyen n’est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi Demeurant Ă  votre entiĂšre disposition pour toutes prĂ©cisions en cliquant sur Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris
modificationde certains articles du code de procédure civile et commerciale(1), - Les articles 10 à 16 (chapitres II et III) du décret du 19 février 1957 (19 rejeb 1376) tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par étages ou par appartements(2); - Les articles 5, 6, 9 et 10 du décret du 19 février 1957 (19 rejeb 1376) portant réorganisation du tribunal
La sĂ©paration des parents est sans incidence sur les rĂšgles de dĂ©volution de l'exercice de l'autoritĂ© des pĂšre et mĂšre doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre cette fin, Ă  titre exceptionnel, Ă  la demande de la personne directement intĂ©ressĂ©e ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la RĂ©publique peut requĂ©rir le concours de la force publique pour faire exĂ©cuter une dĂ©cision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuĂ©e fixant les modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© changement de rĂ©sidence de l'un des parents, dĂšs lors qu'il modifie les modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, doit faire l'objet d'une information prĂ©alable et en temps utile de l'autre parent. En cas de dĂ©saccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intĂ©rĂȘt de l'enfant. Le juge rĂ©partit les frais de dĂ©placement et ajuste en consĂ©quence le montant de la contribution Ă  l'entretien et Ă  l'Ă©ducation de l'enfant. Art 2324.2. A. When the recovery of damages by a person suffering injury, death, or loss is reduced in some proportion by application of Article 2323 or 2324 and there is a legal or conventional subrogation, then the subrogee's recovery shall be reduced in the same proportion as the subrogor's recovery. B. Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique en Droit civil pour les Ă©tudiants en premiĂšre annĂ©e de droit Droit civil - Introduction au droit intĂ©gralement avez d’abord l’énoncĂ© du cas pratique retranscrit, puis la correction cas pratique est actualisĂ© et Ă  jour des derniĂšres Ă©volutions cas pratique est composĂ© de deux sous cas » portant sur les thĂšmes suivants La preuve en droit civilL’application de la loi dans le tempsCes thĂšmes font frĂ©quemment l'objet d'examens en premiĂšre annĂ©e de est que vous puissiez avoir un exemple de cas pratique intĂ©gralement rĂ©digĂ© en vue de vos examens d’Introduction au le temps de lire l’énoncĂ© et essayez de le faire dans les conditions de l’ du cas pratique Introduction au droitCas pratique n°1 – ThĂšme La preuve en droit civilJean PIGEON et Remy SANSOUS sont amis de longue date. Ils ont de nombreux points communs et passent la plupart de leur temps Ă  rigoler lorsqu’ils sont tous les deux. Toutefois, un trait de la personnalitĂ© de RĂ©my Ă©nerve Jean Remy n’a jamais d’argent et prend l’habitude de se faire inviter Ă  chaque fois qu’ils vont boire un verre
Un soir, le 29 avril 2020, alors qu’ils prennent un verre Ă  la terrasse d’un cafĂ©, Remy explique Ă  Jean qu’il a trouvĂ© une idĂ©e de business en ligne » Ă  dĂ©velopper dans le domaine des paris sportifs. Il en est convaincu ce projet le rendra riche. Tout ce dont il a besoin c’est d’une somme de 10 000 euros pour lancer son finit par se laisser convaincre de lui prĂȘter cette somme mais demande Ă  son ami de lui faire une reconnaissance de dette pour officialiser ce prĂȘt sans intĂ©rĂȘts. AprĂšs tout, il s’agit d’une forte somme et il ne croit pas vraiment en la capacitĂ© de remboursement de son ami
 Aucun problĂšme ! » lui rĂ©pond RĂ©my qui tĂ©lĂ©charge immĂ©diatement un modĂšle d’acte sous seing privĂ© sur internet, l’imprime et le remplit Ă  la main. Il reconnait lui devoir la somme de dix mille euros » et s’engage Ă  lui rendre cette somme au plus tard dans 3 mois mais ne prend pas le temps de noter cette somme en chiffre. Ce soir-lĂ , un autre ami, GrĂ©goire JAITOUVU, qui s’était joint Ă  eux, assiste Ă  la scĂšne d’un air mois plus tard, Jean PIGEON n’ayant plus de nouvelles de son ami », qui ne rĂ©pond plus Ă  ses messages et appels, se rend chez lui et lui demande de lui rembourser la somme prĂȘtĂ©e. RĂ©my lui rĂ©pond avec Ă©tonnement Mais tu m’as donnĂ© cette somme, je ne te dois rien ! Pars de chez moi ou j’appelle la police ! ».Fou de rage, Jean PIGEON, qui a toujours avec lui la reconnaissance de dette, est dĂ©cidĂ© Ă  demander en justice le remboursement de son prouver que RĂ©my SANSOUS lui doit 10 000 euros ?Cas pratique n°2 – ThĂšme L’application de la loi dans le temps Jean PIGEON travaille en tant qu’ingĂ©nieur dans une grande entreprise depuis le 2 avril 2018. Avec son collĂšgue, Corentin PACONTENT ils trouvent qu’ils travaillent trop et qu’ils n’ont pas assez de vacances 5 semaines de congĂ©s payĂ©s par an, c’est insuffisant ! » s’énervent frĂ©quemment les deux de chance, Emmanuel Macron, aprĂšs de longues discussions avec des reprĂ©sentants des Gilets Jaune vient de cĂ©der Ă  une de leur revendication accorder aux salariĂ©s du secteur privĂ© une sixiĂšme semaine de congĂ© payĂ©. Le Parlement vote cette loi qui entre en vigueur le 1er septembre 2020 situation inventĂ©e de toute piĂšce, vous l’aurez compris, pour les besoins du cas pratique
.Mais la joie de Jean PIGEON et de Corentin PACONTENT n’est que de courte durĂ©e puisqu’ils reçoivent un courrier de leur entreprise leur expliquant que leur contrat de travail ayant Ă©tĂ© conclu avant l’entrĂ©e en vigueur de cette nouvelle loi, la sixiĂšme semaine de congĂ©s payĂ©s ne leur sera pas applicable en vertu, d’aprĂšs le directeur des ressources humaines, du principe de survie de la loi ancienne ».Le Directeur des ressources humaines a-t-il raison ?Correction du cas pratiqueCorrection du cas pratique n°1 PreuveFaits Par un acte du 29 avril 2020 un emprunteur a reconnu devoir la somme de dix mille euros. Cet acte ne porte pas la mention en chiffres de la somme de droit Sur qui repose la charge de la preuve ?Solution en droit Il faut tout d’abord dĂ©terminer sur qui pĂšse la charge de la preuve. En vertu de l’article 1353 alinĂ©a 1 nouveau du Code civil, celui qui rĂ©clame l’exĂ©cution d’une obligation doit la prouver ». Cette solution est confirmĂ©e par l’article 9 du Code de procĂ©dure civile qui impose au demandeur de prouver les faits nĂ©cessaires au succĂšs de sa en l’espĂšce En l’espĂšce, Jean rĂ©clame Ă  RĂ©my l’exĂ©cution de son obligation de lui restituer la somme de 10 000 euros. C’est donc Ă  lui de prouver sa de droit La preuve d'un acte juridique d'une valeur de 10 000 euros peut-elle se faire par acte sous seing privĂ© ?Solution en droit En application de l’article 1359 du Code civil, un Ă©crit est nĂ©cessaire pour rapporter la preuve d’un acte juridique supĂ©rieur Ă  1500 euros. Il peut s’agir d’un acte authentique, d’un acte sous seing privĂ© ou d’un acte sous signature privĂ© contresignĂ© par un ce qui concerne l’acte sous seing privĂ©, celui-ci doit respecter certaines conditions pour ĂȘtre valable. Ainsi, lorsque l’acte constate un engagement unilatĂ©ral comme un acte de cautionnement, le Code civil prĂ©voit la nĂ©cessitĂ© de comporter la mention en chiffres et en lettres du montant de la somme pour laquelle une des parties s’engage, sans que cela soit nĂ©cessairement inscrit de sa main art. 1376.La Cour de cassation s’assure du respect de cette mention, notamment dans le cas d’un contrat de cautionnement et dĂ©clare nul l’engagement ne respectant pas cette formalitĂ© Civ. 1re, 30 juin 1987, n° il est fait exception Ă  l’exigence d’un Ă©crit dans plusieurs hypothĂšses et notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par Ă©crit CPPE c’est-Ă -dire un Ă©crit qui, Ă©manant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il reprĂ©sente, rend vraisemblable ce qui est allĂ©guĂ© » art. 1361, 1362.Il faut donc respecter trois conditions 1. Il doit s’agir d’un Ă©crit ;2. L’écrit doit Ă©maner de la personne Ă  qui on l’oppose c’est Ă  dire du dĂ©fendeur Ă  la preuve ;3. L’écrit invoquĂ© doit rendre vraisemblable le fait fois le CPPE Ă©tabli, la partie, pour prouver l’acte juridique, doit complĂ©ter par d’autres Ă©lĂ©ments de preuve apprĂ©ciĂ©s souverainement par les juges du fond comme par exemple un Cour de cassation a dĂ©jĂ  pu qualifier un cautionnement dont la mention manuscrite Ă©tait incomplĂšte de commencement de preuve par Ă©crit, pouvant ĂȘtre complĂ©tĂ© par des Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs Ă  l'acte » Civ. 1re, 15 oct. 1991, n° Elle a confirmĂ© cette solution rĂ©cemment Civ. 1re, 4 juill. 2019, n° en l’espĂšce En l’espĂšce, s’agissant d’un acte juridique supĂ©rieur Ă  1500 euros, Jean doit prouver par Ă©crit la reconnaissance de d’un acte sous seing privĂ© celui-ci aurait dĂ» comporter la mention de la somme due en chiffres et en lettres ce qui n’est pas le cas de sorte que le cautionnement est selon la jurisprudence de la Cour de cassation l’acte pourra valoir commencement de preuve par Ă©crit » Ă  condition de respecter les trois conditions du commencement de preuve par Ă©crit ce qui semble ĂȘtre le cas puisqu’il s’agit d’un Ă©crit 1 qui Ă©mane de la personne Ă  qui on l’oppose, en l’occurrence RĂ©my, qui est le dĂ©fendeur Ă  la preuve 2 et cet Ă©crit rend vraisemblable le fait allĂ©guĂ© 3.Mais pour prouver la reconnaissance de dette, ce commencement de preuve par Ă©crit doit ĂȘtre complĂ©tĂ© par des Ă©lĂ©ments extrinsĂšques. En l’espĂšce, Jean pourra demander Ă  GrĂ©goire JAITOUVU, qui a assistĂ© Ă  la scĂšne de tĂ©moigner en sa Jean PIGEON devrait rĂ©ussir Ă  prouver en justice la reconnaissance de dette et obtenir satisfaction devant un du cas pratique n°2 Application de la loi dans le tempsFaits Un contrat de travail conclu en 2018 prĂ©voit l’attribution de 5 semaines de congĂ©s payĂ©s conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gislatives en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Une loi entrĂ©e en vigueur le 1er septembre 2020 prĂ©voit l’attribution d’une sixiĂšme semaine de congĂ©s payĂ©s pour les salariĂ©s du secteur privĂ©. L’employeur refuse d’appliquer la nouvelle loi en se prĂ©valant du principe de survie de la loi ancienne ».ProblĂšme de droit Une loi entrĂ©e en vigueur postĂ©rieurement Ă  la conclusion d’un contrat est-elle d’application immĂ©diate ?Solution en droit L’article 2 du Code civil prĂ©voit que La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rĂ©troactif ».En vertu de cet article toute loi est en principe d’application immĂ©diate et rĂ©git soit les situations en cours de constitution ou d’extinction, mais non d’ores et dĂ©jĂ  constituĂ©es ou Ă©teintes, soit les effets futurs des situations en coursToutefois, en matiĂšre contractuelle, une exception est admise selon laquelle la loi ancienne survit » c’est-Ă -dire que la loi ancienne s’applique pendant toute la durĂ©e du contrat, mĂȘme si les effets continuent Ă  se rĂ©aliser aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la nouvelle loi. Ce principe de survie de la loi ancienne en matiĂšre contractuelle a Ă©tĂ© consacrĂ© dans un arrĂȘt en date du 3 juillet 1979 arrĂȘt de principe Dame Museli c/ SCI Le Panorama » 3e Civ., 3 juill. 1979, n°77-15552 dans lequel la Cour de cassation a jugĂ© que Les effets des contrats conclus antĂ©rieurement Ă  la loi nouvelle, mĂȘme s’ils continuent Ă  se rĂ©aliser postĂ©rieurement Ă  cette loi, demeurent rĂ©gis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont Ă©tĂ© passĂ©s ».Cette rĂšgle connait elle-mĂȘme une exception l’exception de l’exception ». En effet, le principe de survie de la loi ancienne ne s’applique pas en matiĂšre contractuelleSoit lorsque le lĂ©gislateur prĂ©voit expressĂ©ment que la loi sera d’application immĂ©diateSoit lorsque le juge Ă©carte la survie de la loi ancienne le principe de survie de la loi ancienne n’ayant que valeur jurisprudentielle.Dans ce deuxiĂšme cas, le juge peut Ă©carter la survie de la loi ancienne en matiĂšre contractuelle Soit que le caractĂšre d’ordre public particuliĂšrement impĂ©rieux de la loi nouvelle justifie son application immĂ©diate aux effets futurs d’un contrat Cass., Com., 3 mars 2009.Soit que le contenu du contrat est si impĂ©rativement fixĂ© par la loi que le contrat doit ĂȘtre assimilĂ© Ă  une situation lĂ©gale, justifiant que ses effets futurs soient rĂ©gis par la loi nouvelle Cass, avis, 16 fĂ©vr. 2015, n°15/002.Dans un tel cas, la loi sera d’application immĂ©diate quand bien mĂȘme le contrat a Ă©tĂ© conclu antĂ©rieurement Ă  son entrĂ©e en en l’espĂšce En l’espĂšce, nous sommes en matiĂšre contractuelle puisqu’il s’agit d’un contrat de travail de sorte qu’il est possible de s’interroger sur la survie ou non de la loi disposition de la loi n’indique expressĂ©ment qu’elle est d’application revanche, une loi consacrant une sixiĂšme semaine de congĂ©s payĂ©s rĂ©pond bien Ă  des considĂ©rations d’ordre public particuliĂšrement impĂ©rieuses dans la mesure oĂč une grande partie de la doctrine semble considĂ©rer que l'ordre public social impose l'application immĂ©diate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrĂ©e en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'amĂ©liorer la condition ou la protection des Le Directeur des ressources humaines se trompe en affirmant que les contrats de travail doivent rester soumis Ă  la loi ancienne et que la loi nouvelle n’est pas d’application immĂ©diate. PubliĂ©le 10 dĂ©cembre 2019 Le nouvel article du Code civil permet dĂ©sormais au juge aux affaires familiales d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille Ă  un Op deze pagina worden frames gebruikt, maar uw browser ondersteunt geen frames. kA5v.
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